R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
4.3. (Remplacé).
D. 1073-2009, a. 1; D. 1183-2017, a. 4.
4.3. En ce qui concerne la partie de l’évaluation actuarielle du régime réalisée selon l’approche de capitalisation, le rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  la valeur de l’actif du régime, celle du passif établie en faisant abstraction, le cas échéant, de toute modification du régime considérée pour la première fois à la date de l’évaluation, ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir ces valeurs;
2°  la valeur du passif du régime ventilée entre le groupe des participants actifs au régime, celui des participants non actifs à qui aucune rente n’est servie et celui des autres participants non actifs et des bénéficiaires, ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour établir cette valeur;
3°  le montant établi conformément au premier alinéa de l’article 135 de la Loi.
D. 1073-2009, a. 1.